Les Hommes-Adorateurs sont partenaires du colloque » Les parents, premiers et principaux éducateurs » qui aura lieu au Cannet-des-Maures, le 1 février 2014.
Pour illustrer la thématique de ce colloque, nous vous invitons à lire et à méditer cet extrait de l’encyclique « Divini illius Magistri » de Pie XI, de 1929, sur l’éducation des enfants. Une fois n’est pas coutume, il est un peu long, mais très édifiant !
Le Docteur angélique dit avec son habituelle clarté de pensée et sa précision de style: » Le père selon la chair participe d’une manière particulière à la notion de principe qui, dans son universalité, se trouve en Dieu… Le père est principe de la génération, de l’éducation et de la discipline, et de tout ce qui se rapporte au perfectionnement de la vie humaine. «
La famille reçoit donc immédiatement du Créateur la mission et conséquemment le droit de donner l’éducation à l’enfant, droit inaliénable parce qu’inséparablement uni au strict devoir corrélatif, droit antérieur à n’importe quel droit de la société civile et de l’Etat, donc inviolable par quelque puissance terrestre que ce soit.
De cette inviolabilité, le Docteur angélique donne la raison: » Le fils, en effet, dit-il, est par nature quelque chose du père…; il s’ensuit que, de droit naturel, le fils, avant l’usage de la raison, est sous la garde de son père. Ce serait donc aller contre la justice naturelle si l’enfant, avant l’usage de la raison, était soustrait aux soins de ses parents ou si l’on disposait de lui en quelque façon contre leur volonté. « Et puisque les parents ont l‘obligation de donner leurs soins à l’enfant jusqu’à ce que celui-ci soit en mesure de se suffire, il faut admettre qu’ils conservent aussi longtemps le même droit inviolable sur son éducation. « La nature, en effet, poursuit le Docteur angélique, ne vise pas seulement à la génération de l’enfant, mais aussi à son développement et à son progrès pour l’amener à l’état parfait de l’homme en tant qu’homme, c’est-à-dire à l’état de vertu. «
Partant, la sagesse juridique de l’Eglise s’exprime-t-elle sur ce sujet avec précision, clarté et entière plénitude de sens dans le Code du Droit canonique: » Les parents ont la très grave obligation de veiller, selon tout leur pouvoir, à l’éducation tant religieuse et morale que physique et civique de leurs enfants; ils doivent aussi pourvoir à leur bien temporel. «
Le sens commun de tous les hommes est tellement unanime sur ce point que tous ceux qui osent soutenir que l’enfant, avant d’appartenir à la famille, appartient à l’Etat, et que l’Etat a sur l’éducation un droit absolu, se mettent en contradiction ouverte avec lui. D’ailleurs, la raison que ceux-ci mettent en avant, à savoir que l’homme naît d’abord citoyen et pour ce motif appartient d’abord à l’État, est insoutenable. Ils ne réfléchissent pas, en effet, que l’homme avant d’être citoyen doit exister, et que cette existence il ne la reçoit pas de l’Etat, mais de ses parents. Léon XIII l’a déclaré avec quelle sagesse ! » Les fils sont quelque chose du père, comme une extension de la personne paternelle ; et, pour parler en toute exactitude, ils entrent dans la société civile non par eux-mêmes immédiatement, mais par l’intermédiaire de la communauté domestique dans laquelle ils sont nés. « Ainsi donc, dit encore Léon XIII dans la même Encyclique, » le pouvoir du père est de telle nature qu’il ne peut être ni supprimé ni absorbé par l’Etat, parce qu’il a avec la vie humaine elle-même un principe commun « . Il ne suit pas de là que le droit à l’éducation des enfants soit chez les parents absolu ou arbitraire, car il reste inséparablement subordonné à la fin dernière et à la loi naturelle et divine, comme le déclare Léon XIII encore dans une autre mémorable Encyclique sur » les principaux devoirs des citoyens « , où il donne en résumé la Somme des droits et des devoirs des parents: « De par la nature les parents ont le droit de former leurs enfants, mais ils ont en plus le devoir de mettre leur instruction et leur éducation en parfait accord avec la fin pour laquelle ils les ont reçus par un bienfait de Dieu. Les parents doivent donc employer toutes leurs forces et une persévérante énergie à repousser tout genre d’injustice en cet ordre de choses, à faire reconnaître, d’une manière absolue, le droit qu’ils ont d’élever leurs enfants chrétiennement, comme c’est leur devoir, et le droit surtout de les refuser à ces écoles dans lesquelles il y a péril qu’ils ne boivent le funeste poison de l’impiété. «
Qu’on le remarque bien, ce devoir qu’a la famille de donner l’éducation aux enfants comprend non seulement l’éducation religieuse et morale, mais encore l’éducation physique et civique, principalement en tant qu’elle peut avoir rapport avec la religion et la morale. Ce droit incontestable de la famille a été plusieurs fois reconnu juridiquement par des nations qui ont souci de respecter le droit naturel dans leur organisation civile. Ainsi, pour citer un exemple parmi les plus récents, la Cour suprême de la République des Etats-Unis de l’Amérique du Nord tranchait une très grave controverse en déclarant : « L’Etat n’a nullement le pouvoir général d’établir un type uniforme d’éducation pour la jeunesse, en la contraignant à recevoir l’instruction seulement dans les écoles publiques. « Et elle en donne la raison de droit naturel: « L’enfant n’est pas une simple créature de l’Etat ; ceux qui l’élèvent et le dirigent ont le droit et en même temps l’important devoir de le former et de le préparer à l’accomplissement de ses autres obligations. «
L’histoire est là pour témoigner comment, spécialement dans les temps modernes, des cas se sont présentés, et se présentent encore, de violation par l’Etat des droits que le Créateur a conférés à la famille. Mais elle montre aussi splendidement comment l’Eglise a toujours pris ces droits sous sa tutelle pour les défendre. La meilleure preuve en est la confiance spéciale des familles à l’égard des écoles de l’Eglise, comme Nous l’écrivions dans Notre récente lettre au cardinal Secrétaire d’Etat: » La famille s’est vite aperçue de cet état de choses, et, depuis les premiers temps du christianisme jusqu’à nos jours, les parents, même s’ils sont peu ou point croyants, envoient et présentent par millions leurs enfants aux instituts d’éducation fondés et dirigés par l’Eglise. «
C’est que l’instinct paternel, qui vient de Dieu, se tourne avec confiance vers l’Eglise, sûr d’y trouver protection pour les droits de la famille et, en un mot, cette harmonie que Dieu a voulu mettre dans l’ordre des choses. Et, en effet, bien que l’Eglise, consciente comme elle l’est de sa mission divine universelle et de l’obligation qu’ont tous les hommes de pratiquer l’unique vraie religion, ne se lasse pas de revendiquer pour elle le droit et de rappeler aux parents leur devoir de faire baptiser et d’élever chrétiennement les enfants de parents catholiques, elle reste cependant si jalouse de l‘inviolabilité du droit naturel de la famille en matière d’éducation qu’elle ne consent pas, sinon sous des conditions et garanties déterminées, à baptiser les enfants d’infidèles ou à disposer de leur éducation de quelque manière que ce soit contre la volonté de leurs parents, aussi longtemps que les enfants ne peuvent se déterminer d’eux-mêmes à embrasser librement la foi. »